Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)
Lorsque des travaux sur des objets déjà chargés en matières explosives et comportant une mise à feu électrique nécessitent l'emploi de matériels électriques portatifs à main ou mobiles ou l'emploi d'appareils de mesure mettant en oeuvre des courants électriques, les consignes prévues aux articles 7 et 8 prescrivent notamment en fonction de l'étude de sécurité :
Les conditions de protection des opérateurs ;
La vérification préalable et fréquemment renouvelée au cours du travail, de l'isolement des matériels ou appareils et le cas échéant de la mise à la terre de leurs masses.