Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)
Les récipients utilisés pour le transport des matières premières et des produits semi-ouvrés entre des bâtiments situés à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique doivent être conçus pour éviter l'introduction accidentelle de corps étrangers.
Ils doivent être constitués de matériaux faciles à nettoyer ne risquant pas de provoquer des réactions dangereuses.
Ces récipients doivent être d'une manipulation facile et être pourvus, au besoin, d'organes de préhension solides.