Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Les portes et cloisons des locaux pyrotechniques doivent être établies conformément aux conclusions de l'étude de sécurité prévue à l'article 3.


Sauf justifications particulières résultant de cette étude :


Les portes doivent être constituées de matériaux des catégories M 0, M 1, M 2 ou M 3 au sens du décret du 17 octobre 1957 susvisé et des arrêtés pris pour son application ;


Les portes et cloisons destinées à éviter la propagation d'un incendie doivent être au moins de degré coupe-feu un quart d'heure au sens du décret du 17 octobre 1957 susvisé et des arrêtés pris pour son application.