Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Dans les établissements concernés par le présent décret les distances d'isolement entre deux bâtiments ou installations de l'enceinte pyrotechnique d'une part et entre un de ces bâtiments ou installations et un bâtiment ou installation extérieur à l'enceinte pyrotechnique d'autre part, doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable et qu'en cas de sinistre dans un bâtiment ou installation les salariés, autres que ceux qui s'y trouvent, soient soumis à un risque limité.


Si un bâtiment présente une façade de décharge soufflable aucun autre bâtiment ne doit se trouver en face de cette façade à moins d'être convenablement protégé.


Des arrêtés fixent les critères permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter, compte tenu notamment de la nature et de la quantité des matières et objets explosibles, des activités exercées et des protections naturelles ou artificielles pouvant exister entre les bâtiments ou installations.