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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

A l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique des bâtiments distincts doivent être prévus pour :


Les locaux d'études et d'essais sur les matières ou objets explosibles ;


La fabrication des matières explosibles ;


Les travaux de chargement, d'encartouchage, de conditionnement ou de fabrication d'objets explosibles ;


La conservation des matières et objets explosibles, à l'exception du stockage des quantités nécessaires aux fabrications en cours.


Toutefois les travaux de chargement, d'encartouchage, de conditionnement ou de fabrication d'objets explosibles peuvent être effectués dans les mêmes bâtiments que la fabrication des matières explosibles sous les deux conditions suivantes :


La disposition des installations permet de réduire le nombre des salariés exposés au risque pyrotechnique notamment en évitant des stockages ou des manutentions intermédiaires ;


L'étude de sécurité montre que le risque pyrotechnique auquel chaque salarié est individuellement soumis n'est pas plus élevé que si les deux catégories d'installations se trouvaient dans des bâtiments distincts.