Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

L'accès aux locaux de l'enceinte pyrotechnique doit être interdit à toute personne étrangère à l'établissement à l'exception des représentants accrédités de l'autorité administrative et des personnes spécialement autorisées par le chef d'établissement, qui s'assurera que ces personnes se conforment aux consignes de sécurité.


En dehors des heures de travail les locaux contenant des matières ou objets explosibles doivent être fermés à clef s'ils ne font pas l'objet d'une surveillance permanente. La consigne relative à chaque local prévu par l'article 7 ci-dessus désigne la personne responsable de la fermeture et précise l'endroit où la clef doit être déposée en dehors des heures de travail.