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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

La consigne particulière à chaque emplacement ou poste de travail pyrotechnique reprend ou complète en tant que de besoin les prescriptions, relatives à cet emplacement ou à ce poste, des instructions de service et de la consigne prévue à l'article 7 ci-dessus et précise notamment :


Les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs ;


La liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.