La consigne particulière à chaque emplacement ou poste de travail pyrotechnique reprend ou complète en tant que de besoin les prescriptions, relatives à cet emplacement ou à ce poste, des instructions de service et de la consigne prévue à l'article 7 ci-dessus et précise notamment :
Les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs ;
La liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.