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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

La consigne générale de sécurité définit les règles générales d'accès et de sécurité dans les enceintes pyrotechniques. Elle comporte notamment :


1° L'interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l'interdiction sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu ;


2° L'interdiction pour chaque salarié de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service ; sous réserve de l'observation des consignes de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par les lois et règlements ;


3° L'interdiction de procéder dans les locaux pyrotechniques à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur ;


4° L'obligation pour le personnel de revêtir pendant les heures de travail les vêtements, coiffures, chaussures et autres moyens de protection individuelle fournis par le chef d'établissement ;


5° L'interdiction pour le personnel d'emporter des matières ou objets explosibles ;


6° Les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique ;


7° Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie ou d'explosion.