Le présent décret s'applique à tous les établissements ou parties d'établissements visés par l'article L. 231-1 du code du travail, où l'on fabrique, charge, encartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou des objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, sans préjudice des dispositions du code du travail et de celles qui sont prises pour l'application de la loi susvisée du 3 juillet 1970 et de la loi susvisée du 19 juillet 1976.
Il ne s'applique pas à la conservation des matières ou objets explosibles par les établissements qui les utilisent pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques.
Il s'applique aux établissements de l'Etat dépendant du ministre chargé de la défense sous réserve des dispositions de l'article L. 611-2 du code du travail.
Pour l'application du présent décret aux établissements visés à l'article L. 611-2 du code du travail, le ministre chargé de la défense et les autorités qu'il désigne à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi, ainsi que, dans le cas où ces établissements ne relèvent pas des caisses régionales de l'assurance maladie, aux services de prévention de ces caisses.