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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-813 du 15 octobre 1980 RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET SOUMISES A DES REGLES DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-813 du 15 octobre 1980 RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET SOUMISES A DES REGLES DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE.)


Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le secret de défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article 1er du présent décret, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le décret du 21 septembre 1977.

Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.