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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-813 du 15 octobre 1980 RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET SOUMISES A DES REGLES DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-813 du 15 octobre 1980 RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET SOUMISES A DES REGLES DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE.)


La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation visée à l'article 1er ci-dessus et soumise à déclaration en vertu de la loi susvisée du 19 juillet 1976, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 25 du décret susvisé du 21 septembre 1977. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions de l'article 27, alinéa 2, de ce décret.

Les prescriptions générales prévues à l'article 28 de ce décret sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article 30.