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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-813 du 15 octobre 1980 RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET SOUMISES A DES REGLES DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-813 du 15 octobre 1980 RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET SOUMISES A DES REGLES DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE.)


La procédure prévue aux articles 5 à 10 du décret susvisé du 21 septembre 1977 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense *autorité compétente*.

A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application de l'article 21 (1er alinéa) du décret du 21 septembre 1977.