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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-293 du 3 avril 1979 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES DEPOTS D'HYDROCARBURES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-293 du 3 avril 1979 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES DEPOTS D'HYDROCARBURES)

La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures instituée par le décret du 1er février 1925 est composée ainsi qu'il suit :


Le directeur des ressources énergétiques et minérales, président, ou son représentant ;


Un représentant du secrétariat général de la défense nationale ;


Un représentant de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;


Un représentant du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé) ;


Un représentant du ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile) ;


Trois représentants du ministère de la défense (état-major des armées, état-major de la marine, direction centrale des essences des armées) ;


Un représentant du ministère du travail et de la participation ;


Un représentant du ministère du budget (direction générale des douanes et droits indirects) ;


Deux représentants du ministère de l'environnement et du cadre de vie (direction de la prévention des pollutions et nuisances, direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme) ;


Trois représentants du ministère des transports (direction des transports terrestres, direction des ports maritimes et des voies navigables, directions des routes et de la circulation routière) ;


Un ingénieur général des mines représentant le conseil général des mines ;


Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, ou son représentant ;


Deux représentants de la direction des ressources énergétiques et minérales ;


Un technicien du raffinage et de la distribution des hydrocarbures, désigné par le ministre de l'industrie.


La commission sera complétée par un représentant du secrétariat d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'examen des projets d'infrastructure pétrolière intéressant ces départements ou territoires.


Les représentants ci-dessus désignés peuvent, en tant que de besoin, se faire accompagner de conseillers techniques selon les affaires inscrites à l'ordre du jour des séances.


La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne dont elle jugera la présence utile.