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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)


La direction du personnel et la direction de l'administration générale assurent [*attributions*], pour les services relevant de l'autorité du ministre de l'environnement et du cadre de vie, et, dans les conditions prévues par les décrets n° 78-533 et 78-534 du 12 avril 1978, pour certains services relevant de l'autorité du ministre des transports ainsi que pour les services communs aux deux ministres, les missions d'administration générale destinées à leur fournir les moyens de leur action.

I. La direction du personnel élabore et met en oeuvre la politique du personnel. A ce titre, elle est chargée :

De l'organisation des services centraux et des services extérieurs, de l'adaptation des moyens à leurs missions et de l'amélioration de leurs structures et de leurs conditions de fonctionnement ;

De la réglementation générale, des statuts et du régime de rémunération des personnels ;

De la gestion des agents ;

De leur formation et de leur perfectionnement, notamment de l'animation et du contrôle de l'école nationale des ponts et chaussées, de l'école nationale des travaux publics de l'Etat et de l'école nationale des techniciens de l'équipement ;

De l'action sociale, culturelle et sportive en faveur du personnel.

Elle est responsable de l'emploi et du développement des méthodes et moyens de traitement automatique de l'information dans les services.

Elle assure la tutelle de l'institut géographique national.

II. - La direction de l'administration générale est responsable de la préparation et de l'exécution du budget. Elle élabore les budgets de programmes et tient la comptabilité des opérations budgétaires.

Elle est chargée :

Des questions se rapportant aux moyens de fonctionnement et à l'équipement de l'administration centrale et des services extérieurs ;

Des affaires juridiques et du contentieux ;

Des pensions des personnels ;

De la mise en oeuvre de la législation des dommages de guerre.