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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)


La direction de la construction élabore et met en oeuvre la politique de la construction et de l'habitat [*attributions*].

Elle est responsable de l'aide au logement. A ce titre :

Elle élabore les règles relatives à la construction neuve, notamment à son financement, et aux organismes constructeurs et veille à leur application. Elle assure la programmation et la gestion des crédits d'aide à la construction ;

Elle définit et met à exécution les mesures tendant à l'amélioration et l'habitat existant ;

Elle met en oeuvre les procédures relevant de l'aide personnalisée au logement ;

Elle suit les affaires concernant les loyers et les charges annexes et conduit les actions destinées à renforcer l'information et la protection des usagers.

Elle est chargée des actions d'innovation et d'incitation, des réglementations et des normalisations intéressant les techniques de construction. Elle traite les questions se rapportant à l'aide au développement et à l'amélioration de la productivité des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Elle met en application les mesures visant aux économies d'énergies et à l'utilisation des énergies nouvelles dans l'habitat. Elle exerce la tutelle du centre scientifique et technique du bâtiment.