Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)
La direction de l'architecture élabore et met en oeuvre la politique de la qualité architecturale [*attributions*]. A ce titre :
Elle est responsable de l'aide architecturale, ainsi que de la sensibilisation du public à l'architecture ;
Elle est chargée de protéger et d'améliorer la qualité architecturale dans les quartiers existants, notamment à l'occasion des travaux de construction ou de restauration qui y sont effectués, et applique la législation des secteurs sauvegardés ;
Elle veille à la prise en compte des préoccupations de qualité architecturale lors de l'établissement des documents d'urbanisme et de l'instruction des autorisations de construire.
Elle élabore les règles relatives à l'organisation et à l'exercice de la profession d'architecte et en contrôle l'application. Elle définit les conditions de préparation des projets d'architecture.
Elle est responsable de l'enseignement de l'architecture et de la formation continue des hommes de l'art. Elle gère les personnels participant à ces activités et assure la tutelle des unités pédagogiques d'architecture.