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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-275 du 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-275 du 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING)


Sera puni d'une amende de 600 F à 1200 F (1) quiconque aura contrevenu aux interdictions et aux réglementations prévues en application de l'article 2 ou par les arrêtés pris pour l'application de l'article 3.

Sans préjudice de l'application de l'article 184 du Code pénal, sera puni d'une amende de 600 F à 1200 F (1) celui qui, sans autorisation, ouvrira une tente, une remorque habitable ou, d'une manière générale, un abri de camping ou y pénétrera.

Sera puni d'une amende de 600 F à 1200 F (1) et pourra l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant huit jours au plus, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection conféré par l'article 4 aux représentants des services.

Sera puni d'une amende de 600 F à 1200 F (1) quiconque recevra un campeur ou un abri de camping au-delà du maximum prévu à l'article 4, alinéa premier, sans autorisation prévue audit article ou après la suspension ou le retrait de cette autorisation.

[*(1) taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*].