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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-275 du 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-275 du 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING)


Un décret déterminera :

1° les conditions auxquelles cette autorisation sera accordée d'une manière temporaire ou permanente et pourra être suspendue ou retirée ;

2° les conditions dans lesquelles le classement des terrains de camping aménagés en diverses catégories sera établi en fonction de l'aspect, des aménagements et de la tenue desdits terrains soit par le ministre chargé du Tourisme, soit par le préfet ;

3° les conditions dans lesquelles les représentants des différents services sont habilités à inspecter les terrains de camping aménagés.