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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-275 du 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-275 du 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING)


Sans préjudice des règles applicables au permis de construire, toute personne physique ou morale qui se propose de recevoir d'une manière habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, plus de 20 campeurs ou de 6 abris de camping à la fois soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, est tenue d'en demander l'autorisation au préfet du département sur lequel est situé le terrain qui prend alors la dénomination de terrain de camping aménagé.

Toutefois des dérogations concernant le nombre de campeurs et d'abris de camping à partir duquel les autorisations doivent être demandées peuvent être décidées par le préfet après avis de la commission départementale de l'Action touristique.

Un décret déterminera :

1° les conditions auxquelles cette autorisation sera accordée d'une manière temporaire ou permanente et pourra être suspendue ou retirée ;

2° les conditions dans lesquelles le classement des terrains de camping aménagés en diverses catégories sera établi en fonction de l'aspect, des aménagements et de la tenue desdits terrains soit par le ministre chargé du Tourisme, soit par le préfet ;

3° les conditions dans lesquelles les représentants des différents services sont habilités à inspecter les terrains de camping aménagés.