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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-688 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 68 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière instituant un fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, et portant diverses autres dispositions relatives à la sécurité financière)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-688 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 68 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière instituant un fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, et portant diverses autres dispositions relatives à la sécurité financière)


Le montant global des cotisations annuelles prévu à l'article R. 423-13 du code des assurances est fixé pour l'année 1999 à 89 335 124 euros. La répartition du montant global entre les entreprises adhérentes et la notification de la cotisation à chacune d'elles sont effectuées par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret.

La mise à disposition initiale des moyens du fonds est complétée en 2000 et 2001 pour atteindre à la fin de l'année 2000 les deux tiers et à la fin de l'année 2001 la totalité du montant global de l'année correspondante tel que défini au premier alinéa de l'article R. 423-13 du même code.