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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-275 du 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-275 du 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING)


Les maires peuvent, par des arrêtés de police motivés, soumettre à des conditions particulières ou interdire d'une manière temporaire ou permanente la pratique du camping sur les emplacements où cette pratique porte atteinte au maintien de l'ordre et à la protection de la salubrité publique. Ces interdictions ne sont opposables aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises dans les conditions prévues par un décret.

Sans préjudice des règles résultant des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, les maires peuvent, après avis des conseils municipaux et de la commission départementale d'action touristique, interdire dans certaines zones la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, si elle est de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.

Les préfets disposent, dans les mêmes conditions, des mêmes pouvoirs dans les terrains boisés, les bois et forêts.