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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-275 du 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-275 du 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING)


Les maires peuvent, par des arrêtés de police motivés, soumettre à des conditions particulières ou interdire d'une manière temporaire ou permanente la pratique du camping sur les emplacements où cette pratique porte atteinte au maintien de l'ordre et à la protection de la salubrité publique. Ces interdictions ne sont opposables aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises dans les conditions prévues par un décret.

Les préfets disposent, dans les mêmes conditions, des mêmes pouvoirs en ce qui concerne les zones forestières.