Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure)
Sur les cours d'eau ou plans d'eau non domaniaux et sur les cours d'eau mixtes, la navigation est subordonnée au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers.
Sur les voies domaniales rayées de la nomenclature, les usagers ne peuvent naviguer qu'en tenant compte de la situation résultant de l'application du quatrième alinéa de l'article premier du décret n° 69-52 du 10 janvier 1969 susvisé.
Sur les parties des cours d'eau, lacs et canaux qui ont fait l'objet d'une mesure de déclassement et qui sont dans le domaine privé de l'Etat, les usagers ne peuvent naviguer qu'en tenant compte de la situation résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 susvisé.