Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Sera puni d'une amende de 150 F à 300 F (1) :
1. Quiconque aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 2. Le contrevenant perdra alors, en outre, tous droits à l'indemnité de sauvetage ;
2. Quiconque aura refusé d'obtempérer aux réquisitions ou ordres prévus à l'article 3 (alinéa 3) ou de laisser s'exercer la réquisition.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être en outre prononcée.
(1) taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980.