Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la marine marchande passe, en accord avec le ministre chargé des affaires culturelles, un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, s'il présente les capacités et garanties voulues pour la récupération, soit, à défaut, avec toute autre entreprise.
Dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession ou s'il est procédé directement par l'Etat à la récupération de l'épave, l'inventeur qui a procédé à la déclaration prévue à l'article 2 a droit à une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts, selon la procédure prévue à l'article 25 ci-dessus.