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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)


Lorsque l'épave est un objet isolé, l'administrateur de l'inscription maritime, en accord avec le directeur régional des antiquités, peut en remettre la propriété au sauveteur.

Si l'intérêt de l'objet le justifie, il est déposé, à la requête du ministre chargé des affaires culturelles, dans une collection publique. Dans ce cas, une indemnité est accordée au sauveteur. Cette indemnité est fixée à l'amiable ou, à défaut, à dire d'experts, selon la procédure et dans les conditions prévues par un décret.