Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le directeur ou le chef du service de l'inscription maritime, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait.
Si les propositions du directeur ou du chef du service de l'inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.