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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)


Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par le présent décret, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.

Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par le présent décret, le directeur de l'inscription maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le chef du service de l'inscription maritime propose une rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article précédent.

Si les propositions du directeur ou du chef du service de l'inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.