Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
1. Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
2. De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
3. De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après les bases susindiquées.