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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 FIXE LE REGIME DES EPAVES MARITIMES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 FIXE LE REGIME DES EPAVES MARITIMES)

Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.