Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 FIXE LE REGIME DES EPAVES MARITIMES)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 FIXE LE REGIME DES EPAVES MARITIMES)
Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.