Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Lorsque l'épave est complètement immergée, le ministre chargé de la marine marchande a la possibilité de passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit, à défaut, avec toute autre entreprise.
Cette concession ne peut être accordée qu'à la condition :
Soit que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriété ou ait été déchu en application de l'article 9 ;
Soit que l'épave provienne d'un événement datant de plus de cinq ans. Dans ce cas, les dispositions des articles 6 à 9 ne s'appliquent pas et le ministre chargé de la marine marchande peut, sans autre formalité, prononcer la déchéance du droit du propriétaire sur l'épave.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux épaves françaises coulées dans les eaux territoriales ou en haute mer et aux épaves étrangères coulées dans les eaux territoriales.