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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)


L'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable.

Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par le service des domaines selon les règles fixées par le code du domaine de l'Etat.