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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Le produit de la vente de l'épave, déduction faite des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes, est versé à la caisse des gens de mer, où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire ou ses ayants droit. A l'expiration du délai de cinq ans, il est acquis au Trésor.

Toutefois, dans le cas de déchéance prévu à l'article 9 et dans le cas de concession prévu à l'article 14, le produit net de la vente ou le produit de la concession est versé immédiatement au Trésor.