Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, fait procéder à sa mise en vente :
Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;
Soit après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article 4 de la décision du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par application de l'article 1er de la loi susvisée du 24 novembre 1961, la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.
La vente est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave.
La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annonçée.
Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents.