Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Quand l'épave est constituée par un conteneur et dans le cas où l'état défectueux ou l'absence de plaques, étiquettes et autres marques, ne permet pas d'identifier le propriétaire, l'exploitant ou le locataire, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, fait procéder à l'ouverture du conteneur. Si le contenu ne présente pas un caractère dangereux, toxique ou polluant, le conteneur est traité comme une épave ordinaire. Si le contenu présente un caractère dangereux, toxique ou polluant, l'autorité compétente en vertu de l'article 6, qui peut se faire assister par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, ou son représentant, prend les mesures prévues à l'article 9 ci-dessus.