Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'administrateur de l'inscription maritime fait procéder à sa vente :


Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 7, si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;


Soit lorsque le propriétaire en a fait abandon en application des articles 4 et 5 ;


Soit après notification au propriétaire de la décision du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par application de l'article 9, la déchéance de ses droits sur l'épave.


L'administrateur de l'inscription maritime peut remettre au sauveteur en propriété toutes les épaves dont il lui apparaît que la vente ne laisserait aucun produit net appréciable.