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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)


Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 6 et lorsque l'épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'administrateur des affaires maritimes ou le directeur du port autonome ou le représentant du ministre chargé des ports maritimes ou le commandant de la marine peut faire procéder immédiatement aux frais et risques du propriétaire à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou à toutes opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave.

S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa responsabilité que dans les cas et conditions fixés par le chapitre VII de la loi susvisée du 3 janvier 1967.