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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)


Lorsque des travaux sont nécessaires pour renflouer ou dépecer l'épave, l'administrateur de l'inscription maritime impartit au propriétaire, en tenant compte de la situation de l'épave et de la difficulté de l'opération, les délais dans lesquels les travaux doivent être entrepris et terminés.