Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Dans le cas où le propriétaire est connu, la mise en demeure fait l'objet, si le propriétaire est français, d'une notification à ce propriétaire. Si le propriétaire est un étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée à ce propriétaire, ainsi qu'au consul de l'Etat dont il est ressortissant.
Si le propriétaire étranger n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, de l'aéronef ou de l'engin flottant, la notification est seulement adressée au consul de l'Etat dont le navire bat le pavillon ou de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou de l'engin flottant.
Dans le cas où le propriétaire est inconnu, la mise en demeure, si l'autorité compétente croit devoir y procéder, est faite par voie d'affiches ou d'insertion dans la presse et, si le navire, l'aéronef ou l'engin flottant devenu épave est étranger, fait l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation. La mise en demeure est faite uniquement par voie d'affiches ou d'insertion dans la presse, lorsque la notification au consul est impossible.