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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)


Dans les deux cas prévus à l'article 6, l'administrateur des affaires maritimes pour les épaves situées hors des zones portuaires, le directeur du port autonome ou le représentant du ministre chargé des ports maritimes, dans les zones portuaires, le commandant de la marine dans les ports militaires, met en demeure le propriétaire de l'épave de dégager le plan d'eau en procédant aux opérations nécessaires.

La mise en demeure faite par l'administrateur des affaires maritimes dans les zones situées en dehors des ports est, le cas échéant, effectuée à la demande du préfet maritime.

Un délai déterminé est imparti au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.

Si l'injonction ainsi faite au propriétaire reste dépourvue d'effet, les autorités visées ci-dessus peuvent alors faire procéder aux opérations prescrites.

Elles peuvent procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé à bref délai.

Elles peuvent également intervenir à la demande du propriétaire.

Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.

S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa responsabilité que dans les cas et conditions prévus au chapitre VII de la loi susvisée du 3 janvier 1967 et de la convention de Bruxelles susvisée du 29 novembre 1969.