Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Sauf dans les cas visés aux articles 4 et 5, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la publication ou de la notification, pour revendiquer l'épave et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder.