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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)


Dans le cas d'épaves de navires, aéronefs, engins ou plates-formes, prévu à l'article 16 de la loi du 7 juillet 1976, se trouvant dans les eaux territoriales, il peut être procédé à la récupération, l'enlèvement, la destruction et toutes autres opérations en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave coulée, échouée ou dérivante, notamment quand elle constitue ou menace de constituer une cause de pollution pour l'environnement.

Dans le cas d'épaves autres que celles qui sont mentionnées à l'article 16 de la loi du 7 juillet 1976 et se trouvant dans les eaux territoriales, il peut être procédé en cas d'urgence motivée par un péril imminent à la récupération ou l'enlèvement de tout ou partie de l'épave, quand celle-ci constitue ou menace de constituer un obstacle ou un danger pour la navigation ou la pêche, un écueil ou un obstacle dans un port, une passe d'accès ou une rade.