Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Lorsque l'épave, échouée ou coulée, forme écueil ou obstacle dans un port, à l'entrée d'un port, dans une passe d'accès ou dans sa rade, le représentant de l'administration des ponts et chaussées (service maritime) met en demeure le propriétaire de procéder au relèvement ou à la démolition de l'épave et fixe les délais impartis pour le commencement et l'achèvement des travaux.
Dans chacun des cas où le propriétaire de l'épave est inconnu ou bien refuse ou néglige d'exécuter les travaux, ou bien ne respecte pas les délais impartis pour leur exécution, le représentant de l'administration des ponts et chaussées (service maritime) peut y procéder lui-même, aux frais et risques du propriétaire, sauf exercice par ce dernier du droit d'abandon.
Le service des ponts et chaussées doit tenir au courant de ses opérations l'administrateur de l'inscription maritime et le directeur régional des douanes.
Dans les ports militaires, les pouvoirs ci-dessus attribués au service des ponts et chaussées sont dévolus à l'autorité militaire.