Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)
La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par l'administrateur des affaires maritimes, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.
Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s'il est français et au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger.
Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, pour déclarer qu'il entend y procéder.