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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)


Dans le cas où le propriétaire est présent ou représente et revendique ses droits sur l'épave, l'administrateur de l'inscription maritime ne peut faire procéder au sauvetage que dans les cas suivants et sous réserve des dispositions de l'article 5 :

1. Après mise en demeure du propriétaire restée sans effet dans le délai imparti :

Si l'épave constitue un obstacle à la navigation ou à la pêche ;

Si la récupération présente un intérêt général et un caractère d'urgence.

2. Sur demande du propriétaire :

Si celui-ci ne dispose pas de moyens de sauvetage suffisants et s'il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de l'épave.

Les opérations se font aux frais et risques du propriétaire, qui ne possède le droit d'abandon que dans les cas prévus au 1. du présent article.