Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
L'examen ou le réexamen de substances chimiques prévu à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1977 est décidé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur demande ou après consultation des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'industrie et de la consommation, et après avis de la commission prévue à l'article 9 ci-dessus.
Cet arrêté précise le contenu et le délai dans lequel doit être soumis le dossier technique nécessaire à l'examen ou au réexamen de la substance chimique en cause. Un dossier unique peut être élaboré en commun par les différents producteurs ou importateurs d'une même substance, sous leur responsabilité commune.
Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables à l'examen de ces dossiers et aux mesures qui peuvent en découler.