Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1977, la publicité des renseignements d'ordre toxicologique recueillis à l'occasion de l'examen des dossiers des substances chimiques ou des préparations auxquelles elles sont incorporées sont prises conjointement par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, après avis de la commission prévue à l'article 9 ci-dessus.
La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de la santé aux centres de traitement des intoxications désignés en application de l'article L. 658-3 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1977.