Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Les conditions prévues au I de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1977 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition ou après avis de la commission prévue à l'article 9 ci-dessus.
Les mesures prévues au II de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1977 a l'exception de celles concernant les transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat sur proposition ou après consultation de la commission prévue à l'article 9 ci-dessus.
En cas d'urgence motivée par de graves dangers pour l'environnement le ministre chargé de l'environnement peut prendre, par arrêté et sans consultation préalable pour une durée de trois mois renouvelable une fois, les mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois les mesures d'interdiction d'importation d'une substance nécessitent le contreseing du ministre chargé des douanes.