Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Si le dossier technique ne comporte pas certaines informations prévues à l'article 2 ci-dessus, sans que le déclarant ait justifié ces omissions, le ministre chargé de l'environnement peut lui faire connaître dans le délai d'un mois à compter de sa réception que ce dossier n'est pas recevable, en indiquant les informations demandées.
Dans ce cas, le délai d'un mois prévu à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 court à compter de la date à laquelle le déclarant a complété le dossier.