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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)

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Le cas échéant, le déclarant peut adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication.